Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352
Cour de cassation2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [I] avait commis une faute grave en refusant de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et octobre 2016, sans indiquer en quoi le défaut de renseignement de ces fiches justifiait une rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-19, L 122-21, L 122-22 et L 122-26 du Code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les horaires…