Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833
Cour de cassationl'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel ne saurait être le cas de faits anciens qui n'ont manifestement pas empêchés la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il a été uniquement constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'allouer six jours de repos compensateurs pour les années 2010 à 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 à 13) d'une part, et d'assurer un exercice effectif de deux jours de droits à congé concernant la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 soit plus d'un an, pour ce dernier grief, avant la prise d'acte du 4 juin 2015 ;