Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.730
Cour de cassationl'aune du chiffre d'affaires et non de la marge dégagée, que se mesure l'activité poursuivie est donc sans portée la clause du contrat de location-gérance conclu le 27 juin 2009, selon laquelle « la locataire reconnaît que l'activité de soins esthétiques constitue de par son taux élevé de marge brute, une source de rentabilité essentielle à l'activité commerciale du fonds et représente une part importante du temps de travail de son personnel et de ses charges salariales ». Or, ii ressort des pièces produites aux débats, notamment les comptes annuels pour les années 2010 à 2012, que l'activité de vente de Produits générait en l'espèce chaque année un chiffre d'affaires très nettement supérieur à celui résultant de l'exploitation de l'activité de soins, le rapport étant de l'ordre de 80 % - 20 %.