Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-10.902
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail que les critères fondés d'une part sur « l'indépendance » et d'autre part sur « les effectifs d'adhérents et les cotisations » sont des critères différents et distincts ; que le tribunal a retenu que « le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis-à-vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas¿ » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, mais pas l'