Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.122
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 septembre 2017, alors : « 1°/ qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'aucun licenciement, démission ou prise d'acte de la rupture n'a été constatée avant que le premier juge ne se prononce le 30 mars 2018 ; qu'en retenant néanmoins le 21 septembre 2017 comme date de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer jusqu'à quelle date le salarié est resté à son service ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que M.