Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièces