Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.528
Cour de cassationpar courrier du 6 octobre 2011 à son salarié qu'aucune demande n'avait été formulée précédemment. En ce qui concerne l'obligation d'effectuer les tâches de simple agent d'entretien, la matérialité de ce fait n'est pas contestée par l'employeur, et il ne peut être contesté que M L... a reçu le 12 octobre 2011 un avertissement. Mais il ressort de la convention collective applicable à M. L... que celui-ci en tant que chef d'équipe avait pour mission d'assurer la coordination de l'équipe et la bonne exécution des travaux, veillait au respect de la discipline et des consignes de sécurité et participait aux travaux, il en résulte que le fait que M L... ait effectué des tâches d'agent d'entretien, ne constitue pas une rétrogradation, mais la seule exécution de son contrat de travail.