Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658
Cour de cassationil résulte de ce texte que quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail exclut, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, le paiement de la rémunération sur les affaires qui seront conclues dans un délai de trois mois suivant la date de d'expiration du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;