Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassationEt sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à un montant la somme due au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'article 6.1 de la convention collective, en application de l'article 3.13 des dispositions communes dispose qu'une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l'article R.