Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-13.868
Cour de cassationil résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des faits reprochés à M. Q... étaient connus et examinés lors du Conseil d‘Administration du 11 mai 2016. Lorsque l'employeur mettait en oeuvre la procédure de licenciement, par envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juillet 2016, le délai de prescription évoqué plus haut était parvenu à son terme. Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de M. Q... Il convient de constater que M. Q... ne maintient pas sa demande à titre de rappel de salaires. Sur la demande relative aux astreintes Aux termes de son contrat de travail, M. Q... est en droit de percevoir paiement des astreintes à hauteur de la somme de 8 234,90 euros outre la revalorisation de 362,58 euros, somme non contestée par l'employeur.