Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [I] constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Demoniak au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de rupture est ainsi rédigée : " (...) j'ai eu à souffrir durant la relation de travail de conditions anormales à savoir notamment : - Modification substantielle de mon contrat de travail par la surcharge de travail imposée par vous consistant en la réalisation de nombreuses tâches ne relevant pas de mes fonctions (notamment standard, collecte de courrier, coursier,…