Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.971
Cour de cassation1152-1 du code du travail, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en affirmant que « les pressions exercées sur M. X... notamment par l'intermédiaire de M. Z..., pour le conduire à démissionner » caractérisaient, à elles seules, le harcèlement moral subi par le salarié, quand il ressortait de ses énonciations que ces prétendues pressions se rattachaient exclusivement aux propos émis par M. Y... lors d'une réunion tenue le 16 juin 2003 et revêtaient dès lors un caractère isolé insuffisant pour caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.