Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917
Cour de cassationd'acte de la rupture et que la situation avait été régularisée ; que, de plus, l'appelante n'établit pas le préjudice subi, s'agissant des frais de santé dont elle n'aurait pu obtenir le remboursement avant son affiliation auprès de la mutuelle ; que Madame [Y] [U] soutient enfin que l'absence de visite médicale auprès de la médecine du travail lors de son embauche et durant l'exécution de son contrat justifie le bien fondé de la prise d'acte ; que s'il est constant que le manquement à l'obligation de sécurité qui donne d'ailleurs lieu à un renversement de la charge de la preuve peut être un grief justifiant la prise d'acte, il convient de constater qu'en l'espèce, la SCI GLENBEIGH après la réclamation du 18 janvier 2012 reconnaissant son manquement à son obligation a pris attache rapidement avec la médecine du…