Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.178
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que bien que témoin des fortes douleurs dont se plaignait un résident qui venait de faire une chute le 10 décembre 2010, Mme Y... n'avait pas informé, lorsqu'elle l'avait rencontré deux heures plus tard, le médecin coordonnateur de l'établissement de la chute et des douleurs de ce résident, qu'elle n'avait pas non plus fait transporter le résident aux urgences ni traité sa douleur qui s'était avérée causée par une luxation de l'épaule, préférant attendre la visite de son médecin traitant prévue 4 heures après la chute; qu'en jugeant que ce comportement de Mme Y... caractérisait une insuffisance professionnelle et non une faute pour en déduire que son licenciement disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du Code du travail ;