Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 février 2019, 17-21.004
Cour de cassationSelon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, toute personne qui perçoit l'une des allocations qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.