Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.612
Cour de cassationl'employeur d'avoir informé son salarié que désormais il serait pour ce motif au service du nouveau titulaire du marché constituait l'énoncé d'un motif de rupture, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en déclarant que la société Cofreth n'avait allégué aucun motif de licenciement a dénaturé les termes du litige et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, après avoir relevé que le fait pour la société Cofreth de refuser de conserver le salarié à son service équivalait à son licenciement, a retenu que l'application erronée de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne pouvait être considérée comme constituant un motif de licenciement ;