Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.924
Cour de cassationla salariée n'a été prévenue que le jour même d'une réunion avec des courtiers d'assurance ; que les lettres du Docteur [R]. du 28 avril 2013 et du 18 octobre 2013, les motifs des arrêts maladie, les ordonnances médicales prescrivant des anxiolytiques, des certificats médicaux ainsi que l'ensemble des autres faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au regard des critères de l'article L.1152-1 de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE ne peut asseoir le harcèlement le recrutement de M. [A] sans recueillir l'avis de Mme [O] [H] puisque M.