Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745
Cour de cassationpar Mme Y... afin d'en améliorer le fonctionnement ; le manquement de l'employeur relatif à une surcharge de travail imposée à la salariée n'est donc pas établi ; Mme Y... invoque également le recours par l'employeur à une convention de forfait illicite ; le seul fait pour l'employeur d'avoir appliqué une convention de forfait illicite et d'être redevable d'heures supplémentaires, ne caractérise pas, au regard du montant retenu de celles-ci, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; enfin il est constant que Mme Y... a été en arrêt de travail entre le 24 juin et le 31 juillet 2013, soit pendant plus de 30 jours, de sorte qu'en application des articles R. 4624-22 et R.