Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur