Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342
Cour de cassationil résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second de ces textes, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures d'équivalence, ayant constaté que l'employeur avait appliqué le régime d'équivalence instauré par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels "longue distance" et affirmant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 que la durée