Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341
Cour de cassation2°/ que dans son « cadre de réponse technique », la société Axcess, loin d'accepter une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, soulignait qu'« en tant que prestataire de service, elle n'est pas soumise aux obligations de reprise du personnel » et n'acceptait une telle reprise que « sous contrat Axcess », « négociation sur les conditions salariales de reprise », « signature du contrat de travail entre Axcess et l'hôtesse (après démission de celle-ci) aux conditions habituellement pratiquées chez Axcess » ; que l'ensemble de ces énonciations était exclusif d'une application volontaire de l'article L.