Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.739
Cour de cassationla salariée de prendre ses congés ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande au titre des congés payés acquis, sans constater que l'employeur justifiait avoir mis la salariée en mesure de prendre ces congés, la cour d'appel a violé la directive 93/104/ CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi que l'article1315 du code civil dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 6.