Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793
Cour de cassationque le salarié, qui était représenté, avait déposé des écritures dont elle demeurait saisie, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. M. [N], ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire, ne peut être imposée au salarié ; que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification et, en cas de refus du salarié, s'il envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale, convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L.