Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583
Cour de cassationa rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2010), que Mme X...- Y..., engagée le 13 mai 1991 par la société Recofact, devenue Altares D & B en qualité d'opératrice en gestion de fichiers, a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la lettre de licenciement reprochait en l'espèce à Mme X...- Y...