Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562
Cour de cassationfaite des motifs inopérants critiqués par le moyen, justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié stipulait qu'à compter du 1er septembre 2005, l'intéressé percevrait une « rémunération forfaitaire annuelle brute de 90 000 euros payable sur 13 mois », ce qui représentait la somme de 6. 923, 07 euros par mois ; que pour allouer au salarié la somme de 108 570 euros représentant 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il était contractuellement prévu qu'à compter du 1er septembre 2005, M. X... percevrait une rémunération de 8.