Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. 1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M.