Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mai 2018, 17-20.076
Cour de cassationconstat visuel sur les ardoises figurant sur la pente Ouest du bâtiment ; qu'il n'y a pas eu négligence de l'entreprise de diagnostic qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la couverture, a mentionné la présence d'amiante sur certains éléments de réparation de la couverture, puis sur des dalles en fibrociment ; que le contrôleur n'est pas tenu d'une obligation de sécurité ni de résultat, et dès lors que sans commettre de négligence, il n'a pas décelé d'amiante sur un produit qui n'était pas à priori susceptible d'en contenir, par simple examen visuel, il n'a pas engagé sa responsabilité ; qu'en effet, seule la présence de matériaux démontés et cassés par les entreprises ont conduit l'inspection du travail à suspecter la présence d'amiante, ce qui a permis, par une mission de repérage avec prélèvements d'échantillons et analyses en laboratoire, de repérer la présence de fibres…