Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.209
Cour de cassationVu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche pour les périodes antérieures au 25 novembre 1999, s'agissant de M. Y..., et au 8 mars 2000, s'agissant de MM. X... et Z..., énonce que l'action en paiement de dommages-intérêts se prescrit par trente ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil, prescription qui n'est pas acquise en l'espèce, de sorte que ce chef de demande est recevable ; que le