Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906
Cour de cassationSi cela ne suffit pas d'établir qu'il exerçait auparavant les fonctions de principal clerc comme il le soutient, compte tenu des tâches et de l'habilitation spécifique attachée à ces fonctions, il n'en demeure pas moiins que l'employeur a modifié les conditions d'exercice de son activité professionnelle, et procédé à une nouvelle répartition des tâches ; Mais ce seul fait n'est pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail de Monsieur X... ; Tout d'abord il n'est pas contestable que ces tâches se situent toujours dans les limites liées au poste de clerc significateur assermenté ; Une telle modification relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sauf à caractériser un comportement discriminatoire ou une modification du contrat de travail lui-même ; De plus, Monsieur X...