Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.522
Cour de cassationDes contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail