Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979
Cour de cassation2141-5, en son premier alinéa, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'interdiction d'une différence de traitement en défaveur d'un salarié, notamment dans son évolution de carrière et de rémunération, en raison de ses activités syndicales, répond ainsi à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale. 13. Par ailleurs, l'article L.