Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2019, 18/00835
Cour d'appelIl résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016. Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016. Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction. Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties. Or, il est constant que M.