Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-84.423
Cour de cassationil résulte de la dernière disposition susvisée que la plainte adressée au procureur de la République, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription, mais seulement d'en suspendre le cours pour une durée de trois mois ; Attendu que la chambre de l'instruction retient que le transfert de fonds, effectué le 14 septembre 2006, à hauteur de 36 443,10 euros depuis un compte bancaire de l'AGPM, a été dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 octobre 2009 ; que les juges ajoutent que la plainte déposée auprès du procureur de la République le 8 décembre 2008 n'a pas interrompu la prescription ; que la cour d'appel en déduit, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que la prescription de l'action publique est acquise ;