Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-83.637
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-83.637
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01194
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Résumé
N° R 16-83.637 F-D N° 1194 ND 7 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___________…
Texte de la décision
N° R 16-83.637 F-D N° 1194 ND 7 JUIN 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Artemis-intermarché, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2015, n° 14-86.921), pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne de droits de l'homme, R. 3135-2, alinéa 1, L. 3132-29 du code du travail, préliminaire, 463, 512, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SAS Artemis coupable d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire et l'a condamnée de ce chef au paiement d'une amende de 2 500 euros ; "aux motifs que la prévenue soutient que l'arrêté préfectoral visé par la prévention n'est pas valable car il ne procède pas d'un accord intervenu avec les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprimant la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans la zone géographique visée, exercent la profession en cause, contrairement aux prescriptions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; qu'en premier lieu, la défense stigmatise l'absence, en procédure, de l'accord préalable des syndicats visé par l'arrêté préfectoral et en déduit qu'en l'absence de preuve de l'existence dudit accord, la cour doit considérer que l'arrêté est illégal ; que la cour considérera, en l'absence de tout élément prouvant le contraire, que l'existence de l'accord préalable des syndicats professionnels est établie par le contenu même de l'arrêté signé par le préfet du Var, qui en a attesté en ces termes « vu l'accord sur les modalités de fermeture hebdomadaire des commerces concernés intervenu le 15 janvier 1969 » ; que la défense fait observer en second lieu qu'un seul syndicat a été consulté, le SEFAG -syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale- alors qu'il n'était pas représentatif et ne comportait pas la majorité des adhérents de la profession de commerce d'alimentation ; que contrairement à ce que soutient la prévenue, laquelle conteste la validité de l'arrêté préfectoral servant de fondement aux poursuites, il lui appartient de démontrer l'illégalité dudit arrêté en rapportant la preuve que l'accord donné par le SEFAG n'exprimait pas l'opinion de la majorité des commerçants concernés ; que le seul fait que le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var n'ait pas été signataire de la Convention collective du 29 mai 1969 du commerce à prédominance alimentaire, texte applicable à tous les professionnels du secteur dans l'ensemble du territoire français, ne suffit pas à établir qu'il était minoritaire et non représentatif dans le département du Var, l'article L. 3132-29 du code du travail disposant que l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire est pris « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée » ; que la société Artemis-intermarché estime enfin que l'arrêté critiqué lequel visait l'accord, outre celui du syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var, les bouchers-chevalins abatteurs, concernait plusieurs professions distinctes en violation des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail qui ne l'autorisaient pas à prendre un arrêté visant plusieurs professions ; que cet argument spécieux sera écarté, l'arrêté, intitulé « fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation » ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des professionnels de la distribution de denrées alimentaires toutes catégories confondues ; que sur l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969, que selon la société Artemis-intermarché, l'arrêté préfectoral visé par les poursuites ne lui est pas opposable car il n'a pas été porté à sa connaissance ; que cependant, l'arrêté litigieux a non seulement été inséré au recueil des actes administratifs du Var, mais encore était connu du syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var, qui était partie à l'acte et représentait la profession des distributeurs de denrées alimentaires à laquelle la prévenue appartenait ; qu'elle ne peut donc sérieusement soutenir être restée dans l'ignorance de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 ; que sur la culpabilité qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 n'ont pas été respectées, le supermarché exploité par la société Artémis-intermarché étant ouvert chaque semaine du lundi au dimanche sans jour de fermeture hebdomadaire ; que M.
David Z..., président de la SAS Artemis à la date des faits, a expliqué qu'il avait respecté le repos hebdomadaire de ses salariés et avait embauché neuf salariés en CDI pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche ; qu'en décidant d'ouvrir le supermarché sept jours sur sept sans jour de fermeture hebdomadaire, M.
David Z... a commis, pour le compte de la SAS Artemis dont il était le représentant, les faits visés par la poursuite ; que le tribunal a donc à juste titre retenu la SAS Artemis dans les liens de la prévention ; que la cour, infirmant sur la peine le jugement déféré, infligera à la prévenue une amende de 2 500 euros ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la SAS Artemis-intermarché, représentée par M.
Z... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que les arguments visant à contester l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 sont inopérants en l'espèce ; que les conclusions déposées par le prévenu visant à contester que « les liens de la prévention ne peuvent être établis », ne permettent pas d'établir un défaut de fondement légal aux poursuites ; que les faits sont par ailleurs établis et motivent d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors qu'il appartient au juge pénal d'ordonner les mesures d'instruction qu'il constate avoir été omises ; qu'après avoir elle-même relevé n'avoir aucun élément, autre que le contenu de l'arrêté litigieux lui-même, de nature à lui permettre de vérifier si l'accord mentionné par l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 existait réellement et s'il exprimait effectivement la volonté de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'ordonner une mesure d'instruction tendant à la production de cet accord sans méconnaître les textes visés au moyen et priver sa décision de toute base légale ; "2°) alors que la charge de la preuve des éléments de l'infraction pèse sur la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'il appartient ainsi à la partie poursuivante de prouver la légalité de l'acte administratif sur lequel est fondée la poursuite ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la prévenue de démontrer l'illégalité de l'arrêté fondant la poursuite, en rapportant la preuve que l'accord donné par le SEFAG n'exprimait pas l'opinion de la majorité des commerçants concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence qui fait peser sur la seule partie poursuivante la preuve de l'élément légal d'une infraction pénale ; "3°) alors que la contravention d'ouverture au public d'établissement malgré arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, que l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprime la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans la zone géographique visée, exercent la profession en cause ; qu'il incombe au juge pénal de rechercher si l'accord syndical intervenu exprimait bien l'opinion de la majorité des professionnels concernés ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en se bornant, pour écarter toute illégalité de l'arrêté préfectoral fondement des poursuites, à relever qu'il n'était pas établi que le syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale était minoritaire et non représentatif dans le Var, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ces seules énonciations étant impropres à établir que l'accord syndical allégué avait bien exprimé la majorité des professionnels concernés ; "4°) alors que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ; que cette connaissance ne peut être déduite de la seule insertion de l'arrêté préfectoral litigieux au recueil des actes administratifs du Var ni de la simple constatation de la connaissance qu'en avait le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var du fait de sa participation à l'acte, dans la mesure où il avait été démontré que ce syndicat n'était pas un syndicat de la branche d'activité de la société Artemis et qu'il ne faisait pas partie des syndicats signataires de la Convention collective applicable à la société Artemis ; qu'en affirmant, pour déclarer l'arrêté litigieux opposable à la prévenue, que le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var représentait la profession des distributeurs de denrées alimentaires à laquelle elle appartenait, quand ce syndicat n'était pas représentatif du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que l'arrêté avait bien été porté à la connaissance des exploitants de supermarchés dont la prévenue faisait partie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un contrôle effectué le dimanche 15 mars 2012 dans un magasin intermarché de Draguignan, la société Artemis-intermarché exploitant ce commerce et représentée par M.
Z... a été poursuivie du chef de la contravention d'ouverture au public d'un établissement malgré une décision administrative de fermeture hebdomadaire, au vu d'un arrêté préfectoral du Var, en date du 12 février 1969, imposant aux magasins d'alimentation la fermeture une journée par semaine, soit le dimanche, soit le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi ; que, le tribunal de police ayant déclaré la société Artemis-intermarché coupable, celle-ci a interjeté appel, le ministère public formant un appel incident ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969, l'arrêt, après avoir relevé que l'existence de l'accord préalable des syndicats professionnels est établie par le contenu même de l'arrêté signé par le préfet du Var qui en a attesté, énonce que le seul fait que le syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale de Toulon et du Var n'ait pas été sig…