Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 15-81.316
Cour de cassationil résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que, dans cette hypothèse, la loi applicable au contrat est celle du pays ou le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays" ; qu'"à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle de l'Etat où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur" ; qu'"une clause d'exception permet enfin