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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-81.766

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/09/2018
Numéro d'affaire
16-81.766
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01873

Résumé

N° H 16-81.766 F-D N° 1873 ND 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________…

Texte de la décision

N° H 16-81.766 F-D N° 1873 ND 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre coererctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.

Rachid X..., chômeur en fin de droits, a été contrôlé à deux reprises alors qu'il transportait des passagers pris en charge grâce à l'application Uberpop ; que poursuivi du chef d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi, il a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le 15 février 2015 à 02h30, alors qu'il conduisait son véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé DC-81 I-TF, M.

X... a été contrôlé par les agents de police judiciaire de l'unité de la sécurité routière de Bordeaux qui étaient en mission de lutte contre la délinquance routière dans le secteur du [...] ; qu'à bord du véhicule, se trouvait une passagère en la personne de Mme Caroline A... ; qu'interrogée par les agents de police, cette dernière a immédiatement indiqué avoir contacté le conducteur du véhicule par le biais de l'application Uberpop ; que conduit au commissariat, M.

X... a reconnu se livrer au transport onéreux de personnes via l'application Uberpop sans être titulaire ni d'une autorisation de stationnement, ni d'une licence professionnelle ; qu'une semaine après cette première interpellation, M.

X... a fait l'objet d'un second contrôle le 22 février 2015, les enquêteurs ont immédiatement reconnu le véhicule comme étant celui de M.

X... avant fait l'objet d'un précédent contrôle qu'alors qu'ils le suivaient ce dernier s'est arrêté pour prendre en charge une personne, décidant ainsi les agents à procéder au contrôle du véhicule ; que le passager/client, M.

Martin B..., a immédiatement reconnu avoir contacté M.

X... par l'intermédiaire de l'application Uberpop ; qu'en une semaine, M.

X... s'est donc fait contrôler à deux reprises par les services de police ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu par le truchement de son avocat fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M.