Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juin 2026, 23/01812
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[H] [K] à compter du 25 mai 2021 en qualité de vendeur catégorie employé niveau IV échelon 1, la relation contractuelle étant régie par la convention collective du commerce de gros. M.[K] a été placé en arrêt maladie du 15 mai 2023 au 18 septembre 2023, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à sa démission. Selon acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, M.[K] a assigné la société [1] à comparaître devant la formation de référé du conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir notamment : -la somme de 2 962,35 euros à titre de complément de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2023 Par ordonnance
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1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2025) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de consultant par la société Technomedia le 4 septembre 2006, son contrat de travail étant transféré à la société Cegid en décembre 2015. 2. Le 26 novembre 2015, il a été promu au poste de directeur de développement Europe et par avenant il a accepté une mission professionnelle temporaire de deux ans à [Localité 1] au sein de la filiale Technomedia talent management du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, cette mission étant prolongée par avenant du 29 juin 2018 pour une durée de dix mois. 3. L'employeur a mis fin à cette mission le 15 septembre 2018 en précisant que le salarié devait reprendre ses fonctions en France le 1er février 2019. 4. Le
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel. 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l'employeur d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2018. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d'appel, son examen devrait être préalable.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation le 1er novembre 2000 par la société Sin & stes, devenue Elior services propreté et santé (ESPS). 2. La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe exploitant l'hôtel l'Elysée a conclu avec la société ESPS un contrat de prestation de services portant sur le nettoyage de ses chambres qui prévoyait aux termes des relations contractuelles la reprise du personnel. 3. La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ayant repris cette activité en interne à compter du 18 juin 2019, la salariée a signé le 10 juin 2019 une lettre de refus du transfert de son contrat de travail. 4. Le 11 juillet 2019, elle a adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette société.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de technicien service après-vente itinérant, le 5 janvier 2007, par la société Mil's. 2. Soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et au
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de masseuse par la société Kannika Thaï bien-être suivant contrat de travail du 26 novembre 2017 à temps partiel de 130 heures mensuelles, du lundi au dimanche, sauf mercredi, à raison de 5 heures par jour, suivant une amplitude de 8 heures à 20 heures. Le 22 octobre 2018, un nouveau contrat à durée indéterminée a porté la durée mensuelle de travail à 135 h 20. 2. Le 16 avril 2019, la salariée a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er octobre 2020, elle l'a assigné devant la juridiction du travail en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2024) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de conducteur de personne présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex suivant contrat de travail intermittent à compter du 24 septembre 2010, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicable à la relation contractuelle. 2. Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex et convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire, MM.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997. 2. Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié. 3. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 4. Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance.
4. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2025), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur sportif d'escrime par l'association Club [Etablissement 1], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009. 5. Le 25 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d'ordre public applicables à celui-ci ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l'association Les Amis de la chaumière. 2. Le 10 janvier 2023, elle a démissionné. 3. Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de réceptionniste par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) par contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, elle a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, elle a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat. 4. Le 14 octobre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [C] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. 4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 4. Le 10 mars 2023, il a été licencié pour motif disciplinaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'expert-comptable par la société PWC entrepreneurs aux droits de laquelle vient la société PKF Arsilon, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2017. 2. Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction. 4. Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission. 5. Le 22 juillet 2020, la salariée a saisi
Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société