Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 31 juillet 2026, 26/11175
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces développements que l'employeur ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La première condition à laquelle est subordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas remplie, ce qui suffit à rejeter la demande sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner si la seconde est remplie ou non. Néanmoins, à titre surabondant, il est rappelé que cette seconde condition s'apprécie par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés contributives, et à celle du créancier, compte tenu de ses facultés de remboursement. Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces versées au dossier que la situation financière de Mme [G] apparait modeste, en revanche,