Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, 18-21.804
Cour de cassationconsidérant que toutes les conditions de l'accord tacite sont réunies, que les sociétés sont toutes à responsabilité limitée, ont toutes la mômes activité et le même gérant, et que le contrat de travail à temps partiel est un contrat sui generis qui a été approuvé par l'administration et certaines juridictions sociales, et qu'une position contraire entraînerait une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut