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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019, 18-19.028

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/09/2019
Numéro d'affaire
18-19.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C201155

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° E 18-19.028 R…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° E 18-19.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Blue Lagoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M.

R...

A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Blue Lagoon, contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme D...

Doutressoulle, domicilié [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Blue Lagoon, 3°/ à M.

B...

U..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Blue Lagoon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Blue Lagoon et de M.

A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord-Ouest, l'avis de M.

Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 2018), que par acte du 25 janvier 2016, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a fait signifier à la société Blue Lagoon (la société) une saisie-attribution pour une créance que celle-ci détenait à l'égard de M.

O..., gérant de la société ; que par acte du 11 octobre 2016, la banque a saisi un juge de l'exécution à l'effet d'obtenir la condamnation de la société au paiement de la créance, motif pris de ce qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de renseignement du tiers saisi ; que la société a soulevé l'irrégularité de la procédure, en faisant valoir que seule une saisie des rémunérations pouvait être engagée, M.

O... étant gérant salarié de la société ; que le juge de l'exécution a déclaré la procédure de saisie-attribution régulière et a condamné la société au paiement de la créance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la banque la somme de 524 403,36 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 mars 2016, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3252-1 vise toutes les « sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit [ ] quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat » ; que sont ainsi concernées, non seulement les sommes dues en raison d'un contrat de travail, mais plus généralement toutes les sommes dues à une personne travaillant pour un employeur quel que soit son contrat ; qu'en excluant la nécessité de procéder à une saisie-rémunération dès lors qu'un contrat de travail n'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ; 2°/ que dès lors qu'il existe un lien de subordination entre le gérant et la société, les sommes perçues par le gérant ne peuvent être appréhendées que par le biais d'une saisie rémunération ; qu'en opposant l'absence de preuve de fonctions techniques distinctes du mandat social pour considérer qu'une saisie-attribution avait pu être régulièrement effectuée, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ; 3°/ que pour l'application de l'article L. 3252-1 du code du travail, l'exigence du lien de subordination s'apprécie, non pas juridiquement mais économiquement ; qu'à ce titre toute personne travaillant pour autrui sans supporter le risque économique de l'entreprise doit être regardée comme présentant un lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a estimé que « le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction » de la société n'était pas établi ; qu'en se référant ainsi aux seuls critères de la subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 3252- 1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que n'était rapportée la preuve ni de l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social ni de celle d'un lien de subordination entre M.

O... et la société, en a exactement déduit que la mise en oeuvre de la saisie-attribution entre les mains de la société était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blue Lagoon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Lagoon et la condamne à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Blue Lagoon et M.

A..., ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Blue Lagoon à verser à la SA CIC NORD OUEST la somme de 524 403,36 euros, outres les intérêts légaux à compter du 7 mars 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL Blue Lagoon fait grief au juge de l'exécution de ne pas avoir constaté le statut de gérant salarié de M.

J...

O... et par conséquent l'obligation pour le créancier de mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations en application de l'article L.221-8 du Code de l'organisation judiciaire qui est d'ordre public, en lieu et place de la saisie-attribution ; qu'elle soutient à cet effet que depuis la révocation judiciaire de M.

H..., cogérant de la société, par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 09 septembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, M.