Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, 19-11.468
Cour de cassationil résulte de l'article L. 142-9 du code de sécurité sociale que les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 en ce compris la cour d'appel statuant en appel sur décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale soulèvent d'office les prescriptions prévues par ledit code ; que l''article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans notamment à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en son dernier alinéa, ce même article précise que, toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'