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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, 18-23.071

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/12/2019
Numéro d'affaire
18-23.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202174

Résumé

Les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme social et non pour celle de l'employeur contrôlé. Dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union

Extrait

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 2174 F-P+B+I Pourvoi n° Z 18-23.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;…