Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 avril 2000, 97-22.372
Cour de cassationil résulte qu'elle a considéré que les faits allégués n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé des condamnations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné, en tant que de besoin, la Tonnellerie ludonnaise et à la société Gestac, à rompre toute relation contractuelle avec ceux-ci dans le cadre de la clause de non-concurrence sous astreinte, et aux dépens, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;