Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-12.429
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en son point n° 1, alors « que le paiement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations, indépendamment des modalités de versement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [W] avait perçu à tort la somme de 2 498,74 euros lors de sa démission ;