Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-17.910
Arrêt du 21 octobre 2021Pourvoi n° 20-17.910
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 2 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210536
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° F 20-17.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.910 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [1]
La société [1] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne en date du 22 juillet 2016 « portant prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident subi par [M] [U] » ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article R.441-11-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, une enquête est obligatoire en cas de décès de la victime d'un accident du travail ; que selon l'article R.441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre « 3°) les constats faits par la caisse primaire » et « 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties » ; que la communication de ce dossier à l'employeur est destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que devant elle, la société [1], revendiquant l'inopposabilité de la prise en charge, a soutenu qu'il « s'infère du rapport d'enquête détaillant les démarches de l'enquêteur, que ce dernier a rédigé un courrier de demande d'informations complémentaires aux ayants droit du salarié, et qu'il s'est entretenu avec deux d'entre eux sans versement au dossier du courrier correspondant, et sans retranscription des entretiens en question, dont l'employeur n'a de ce fait pas pu connaître la teneur » ; qu'en retenant, pour la débouter de cette demande, que « le rapport d'enquête établi par la caisse a pu être consulté par l'employeur, et que ce document recense les constats faits par la caisse, conformément aux exigences fixées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale » quand l'employeur se prévalait de l'absence de versement au dossier, non des « constats faits par la caisse primaire » mais des « informations parvenues à la caisse » par les ayants droit de la victime, parties au litige, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.441-11-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, une enquête est obligatoire en cas de décès de la victime d'un accident du travail ; que selon l'article R.441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre « 3°) les constats faits par la caisse primaire » et « 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que devant elle, la société [1], revendiquant l'inopposabilité de la prise en charge, a soutenu qu'il « s'infère du rapport d'enquête détaillant les démarches de l'enquêteur, que ce dernier a rédigé un courrier de demande d'informations complémentaires aux ayants droit du salarié, et qu'il s'est entretenu avec deux d'entre eux sans versement au dossier du courrier correspondant, et sans retranscription des entretiens en question, dont l'employeur n'a de ce fait pas pu connaître la teneur » ; qu'elle dénonçait ainsi clairement l'absence totale de communication des « informations complémentaires » recueillies par la caisse au terme de cette double démarche ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande qu'elle ne pouvait exiger « la copie des différents courriers adressés par l'enquêteur au cours de son instruction, ni l'établissement systématique de procès-verbaux d'entretien » quand, indépendamment des formes dans lesquelles elles avaient été recueillies, la société [1] était en droit d'exiger que fussent versées au dossier constitué par la caisse les « informations complémentaires » ainsi fournies par les parties, la cour d'appel a violé l'article R.441-13-4° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes requiert que la procédure ait fourni à chaque partie une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que devant elle, la société [1], revendiquant l'inopposabilité de la prise en charge, a soutenu qu'il « s'infère du rapport d'enquête détaillant les démarches de l'enquêteur, que ce dernier a rédigé un courrier de demande d'informations complémentaires aux ayants droit du salarié, et qu'il s'est entretenu avec deux d'entre eux sans versement au dossier du courrier correspondant, et sans retranscription des entretiens en question, dont l'employeur n'a de ce fait pas pu connaître la teneur » ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande qu'elle ne pouvait exiger « la copie des différents courriers adressés par l'enquêteur au cours de son instruction, ni l'établissement systématique de procès-verbaux d'entretien », privant ainsi l'employeur de la connaissance d'informations éventuellement pour la solution du litige, auxquels la caisse avait eu accès la cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 2 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210536
- Identifiant source
- 617253f46a56d842c49291c0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 617253f46a56d842c49291c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 2021.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
