Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-16.503
Arrêt du 21 octobre 2021Pourvoi n° 20-16.503
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Metz · 12 mars 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210547
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Elle sollicite à cette fin la réalisation d'une expertise médicale judiciaire, soulignant que dans une affaire similaire, l'expert désigné par le Tribunal avait conclu au fait que le salarié ne présentait aucune affection d'origine professionnelle pouvant entrer dans le cadre des tableaux 30A ou 30B.
- Contexte: Dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° B 20-16.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.503 contre l'arrêt n ° RG 18/02096 rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pathologie « plaques pleurales » déclarée par Monsieur [S] [D] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles est caractérisée, débouté la société [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, déclaré opposable à la société [1] la décision rendue le 4 janvier 2016 par la CPAM de la Moselle portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par Monsieur [S] [D] au titre du tableau 30 B, débouté la société [1] de sa demande d'injonction faite à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de transmettre au médecin conseil de la société le scanner thoracique de M. [S] [D] ;
AUX MOTIFS propres QUE « La société [1] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie. Elle relève que le diagnostic de plaques pleurales exige un scanner, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle souligne qu'en l'espèce, cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Elle demande que son médecin-conseil en soit destinataire ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre. Elle ajoute que son médecin conseil considère que la victime ne subit aucune répercussion fonctionnelle, ce qui laisse subsister un doute important sur l'existence de la pathologie déclarée. La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée et que les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer n'ont pas à être communiquées à l'employeur.
QU‘aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment la manipulation et l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication de garnitures de friction contenant de l'amiante et les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il est par ailleurs, constant que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication et [que] la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise.
QUE Sur l'existence de la maladie professionnelle : En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 13 octobre 2015, que le Docteur [U] [J], pneumologue, évoque une « atteinte pleurale bénigne - plaques pleurales chez un patient exposé professionnellement a de l'amiante, suite au scanner du 30 septembre 2015 », ce qui signifie qu'il a posé son diagnostic au vu de ce document radiographique. Le médecin-conseil de la Caisse conclut également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B et fixe la date de première constatation médicale au 30 septembre 2015, le document ayant permis de fixer cette date étant le scanner thoracique, ce qui établit qu'il s'est également prononcé au vu de ce cliché (cf colloque médico-administratif du 14 décembre 2015 : pièce n° 6 de la Caisse). Par ailleurs, le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 23 mars 2017 par le Docteur [O], médecin conseil de l'employeur (pièce n°16 de l'employeur) fait état du scanner précité du 30 septembre 2015 et de l'analyse qui en a été faite le 17 février 2016 par le Docteur [P], médecin conseil de la caisse, dans le cadre du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP. Le Docteur [O] relève que le médecin conseil, le Dr [P] a fait état de « la présence d'images scanographiques correspondant à des plaques pleurales » et a conclu à l'existence de plaques pleurales. Le médecin- conseil de l'employeur ne remet pas en cause le diagnostic de plaques pleurales, mais relève l'absence de répercussion fonctionnelle imputable pour conclure à la fixation d'un taux d'incapacité de 1%. Or, le tableau n°30B n'exige pas, pour caractériser la maladie, qu'il y ait une répercussion fonctionnelle imputable. Il relève également que le rapport du Dr [P] fait état des conclusions du scanner thoracique, à savoir : « présence d'une petite plaque pleurale en regard de l'arc postérieur de la 10ème côte gauche, isolée, pas d'atteinte Interstitielle significative, absence de lésion évolutive suspecte. » Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le diagnostic de plaques pleurales chez Monsieur [D] a été constaté de manière concordante par trois médecins : un radiologue, le médecin traitant de la victime et le médecin conseil de la caisse, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur l'existence de la maladie désignée au tableau n°30B des maladies professionnelles. En conséquence, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il y a lieu de rejeter sa demande de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle n'est pas justifiée, l'existence de la maladie étant suffisamment démontrée par les documents produits aux débats. Dans ces conditions, il doit être admis que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. »
ET AUX MOTIFS présumés adoptés QUE « La société [1] conteste l'existence de la pathologie déclarée par son salarié. Elle fait valoir que les seules pièces portées à sa connaissance sont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S] [D] et son certificat médical initial du 13 octobre 2015, lesquels seraient insuffisants pour lui permettre d'apprécier l'existence de la pathologie ainsi déclarée. Elle sollicite à cette fin la réalisation d'une expertise médicale judiciaire, soulignant que dans une affaire similaire, l'expert désigné par le Tribunal avait conclu au fait que le salarié ne présentait aucune affection d'origine professionnelle pouvant entrer dans le cadre des tableaux 30A ou 30B. La société [1] ajoute enfin que la CPAM de la Moselle n'a pas suivi les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui préconise une double lecture des examens médicaux. Le Tribunal entend rappeler de prime abord que le simple fait qu'une expertise médicale judiciaire ait été ordonnée dans un dossier similaire et que celle-ci ait abouti à l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle, est sans incidence sur la procédure en cours. En effet, la jurisprudence ne fait pas loi et les décisions de justice sont rendues à l'aune des pièces et conclusions versées aux débats, de sorte que des faits similaires mais justifiés au regard de pièces spécifiques distinctes, peuvent parfaitement recevoir un traitement différent par la présente juridiction. S'agissant du cas d'espèce, il convient de relever que les lésions présentées par M. [S] [D] ont été constatées par certificat médical initial établi le 13 octobre 2015 par le Docteur [U] [J], puis confirmées par avis des 2 décembre 2015 et 14 décembre 2015 respectivement rendus par les Docteurs [F] [Z] et [Y], médecins-conseils de la Caisse, sur la base d'un scanner thoracique du 30 septembre 2015. Ainsi, les résultats de cet examen ont été lus par le radiologue, le médecin prescripteur et les deux médecins-conseils de la CPAM de la Moselle, respectant ainsi les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Au surplus, la société [1] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'existence des plaques pleurales ainsi identifiées. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la maladie inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est parfaitement caractérisée ; la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ne s'avère donc pas nécessaire. Cette demande sera donc rejetée » ;
1°) ALORS QUE la recommandation intitulée « suivi professionnel post-amiante » de la HAS énonce en son article R.28 : « Une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée est recommandée, et une 3ème lecture devra être faite par un expert en cas de discordance. » ; qu'en retenant par motifs adoptés à l'appui de sa décision que « les résultats de cet examen ont été lus par le radiologue, le médecin prescripteur et les deux médecins-conseils de la CPAM de la Moselle, respectant ainsi les recommandations de la Haute Autorité de Santé. », la cour d'appel qui a méconnu les termes clairs et précis de la recommandation visée a enfreint l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°) ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose l'accès du requérant à un organe judiciaire de pleine juridiction en fait et en droit, capable de se former sa propre conviction sur les faits essentiels pour la solution de son recours ; que lorsque le juge ne possède pas la compétence technique nécessaire pour se prononcer sur ces faits, il lui appartient d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se trouver en capacité de statuer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles « désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante » ; que les recommandations de bonne pratique médicale édictées par la Haute autorité de santé préconisent pour ce diagnostic " une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée, et une troisième lecture par un expert en cas de discordance" ; qu'en l'absence de cette double lecture spécialisée concordante, le juge ne peut exercer son contrôle de pleine juridiction sur la reconnaissance de cette pathologie qu'en ordonnant une expertise médicale judiciaire aux fins d'analyser le scanner thoracique et d'éclairer son avis sur cet élément décisif ; qu'en s'y refusant et en s'en remettant sur cette question déterminante à l'avis de médecins non spécialistes mandatés par le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 2021.
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