Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, 19-13.031
Cour de cassationil résulte de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, que les agents chargés du contrôle peuvent seulement procéder à l'audition des personnes rémunérées par l'entreprise cotisante, de sorte que les opérations de contrôle ne peuvent être basées sur les seules déclarations de personnes étrangères à l'entreprise et que le redressement, notamment au titre du travail dissimulé, décidé par l'URSSAF, fondé sur ces seules déclarations, est irrégulier et entaché de nullité ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le redressement au titre du travail dissimulé a été opéré par l'URSSAF dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette sur la seule base de déclarations spontanées de Mme R..., gérante de la société, et de M.