Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-26.191
Arrêt du 12 mars 2020Pourvoi n° 18-26.191
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 24 octobre 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210211
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: EN CE QU'il a dit que Monsieur U. a été victime le 17 octobre 2014 d'un accident du travail.
- Réponse: En l'espèce, il résulte des certificats médicaux produits aux débats que M. U. a consulté le 17 octobre 2014 un médecin qui lui a prescrit un anxiolytique et un médicament de la famille des bêta-bloquants et que, depuis cette date, il est en arrêt de travail et est suivi pour un syndrome anxiodépressif.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° R 18-26.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.191 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de l'Aube, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de l'Aube aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de l'Aube ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Aube.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que Monsieur U... a été victime le 17 octobre 2014 d'un accident du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« un accident donne lieu, conformément à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, à une présomption d'imputabilité en faveur du salarié à la condition que ce dernier apporte la preuve de la matérialité d'un accident et de sa survenance à l'occasion du travail. L'accident est, au sens de ce texte, une lésion de l'organisme provoqué par l'action violente d'une cause extérieure. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux produits aux débats que M. U... a consulté le 17 octobre 2014 un médecin qui lui a prescrit un anxiolytique et un médicament de la famille des bêta-bloquants et que, depuis cette date, il est en arrêt de travail et est suivi pour un syndrome anxiodépressif. Il est constant que le 17 octobre 2014 M. U... a eu un entretien avec la responsable des ressources humaines qui lui a notifié le refus de l'employeur d'accepter son adhésion au plan de départ volontaire. Il ressort de l'attestation établie par sa collègue que c'est immédiatement après cet entretien que M. U..., déstabilisé par cette décision alors qu'il dit s'être beaucoup investi dans son projet de départ, a été pris d'un malaise en rejoignant son bureau et s'est retrouvé dans une situation de grand stress, en pleurs, dans l'incapacité de parler. M. U... a ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, été subitement atteint de troubles psychologiques, qui sont assimilables à une lésion pouvant être réparée au titre des accidents du travail, consécutifs à un choc émotionnel et subis à l'occasion du travail. La Cour de cassation a d'ailleurs statué en ce sens dans une affaire similaire par un arrêt du 4 mai 2017 (Civ. n° 15-29.411). Pour renverser la présomption d'imputabilité, la caisse explique elle-même que M. U... connaissait au moment des faits une situation professionnelle "compliquée" faisant suite à sa volonté de quitter l'entreprise, ce qui, loin de réfuter la revendication du salarié, éclaire le contexte de l'affaire. Il importe peu que l'accident ait été déclaré près de deux années après les faits, aucune sanction n'étant attachée à l'écoulement d'un tel délai. Aucun état pathologique antérieur n'est, par ailleurs, démontré ni même invoqué. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges du fond ont retenu qu'au cours d'un entretien, il a été annoncé à Monsieur U... qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un plan de départ volontaire et qu'après cet entretien il s'était trouvé dans une situation de grand stress, en pleurs, dans l'incapacité de parler ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement soudain constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déduisant la matérialité d'un accident de travail de la circonstance que l'assuré a pleuré et était abattu, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM rappelait que Monsieur U... a fait état d'une situation de mal être au travail depuis 2014 et que ce point ressortait expressément de ses déclarations, de sa volonté de bénéficier d'un plan de départ volontaire auquel il n'était pourtant pas éligible et de sa conviction que l'employeur cherchait, pas tout moyen , à l'empêcher de bénéficier de ce plan ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les lésions déclarées résultaient s'inscrivaient dans le contexte d'une dégradation progressive de l'état de santé de Monsieur U... ne s'opposait pas à ce que la qualification d'accident de travail puisse être retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210211
- Identifiant source
- 5fca5a30def95d3100147783
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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