Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-15.101

Arrêt du 12 mars 2020Pourvoi n° 19-15.101

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 15 février 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C200325

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), employé par l'Union de la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, en qualité d'éducateur spécialisé, pour travailler au sein de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Vosgelade, M. W. (la victime) a été victime, le 19 mars 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge.
  • Réponse: Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient en substance que cette dernière sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, au Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. W., l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° H 19-15.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.101 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du roi Robert comte de Provence, 06180 Nice cedex 2,

2°/ à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est activité, dont le siège est hôpital de Sainte-Marguerite, 270 boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est activité, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), employé par l'Union de la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, en qualité d'éducateur spécialisé, pour travailler au sein de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Vosgelade, M. W... (la victime) a été victime, le 19 mars 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge.

2. La victime a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable, laquelle est valablement saisie d'une contestation même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'en l'espèce, l'exposant avait saisi la commission de recours d'une contestation du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de la reconnaissance implicite du caractère professionnel dudit accident pour la raison qu'il n'avait été ni soutenu ni débattu devant la commission de recours, quand il se rattachait à la même demande que celle soumise à cette instance, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seule une demande nouvelle, modifiant l'objet de la réclamation soumise à la commission de recours amiable, est irrecevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de la reconnaissance implicite du caractère professionnel quand il ne constituait pas une demande nouvelle de nature à modifier le litige soumis à la commission de recours, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient en substance que cette dernière sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, au motif que la caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction, mais qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une telle demande, de sorte que celle-ci est entachée d'irrecevabilité.

6. En statuant ainsi, alors que la victime avait saisi la commission de recours amiable d'une réclamation à l'encontre du refus de la caisse de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle, de sorte que sa demande tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cet accident ne modifiait pas l'objet du litige qui lui avait été initialement soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. W..., l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à la reconnaissance implicite de l'accident de travail subi par un salarié (M. W..., l'exposant) ;

AUX MOTIFS QUE M. W... sollicitait la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré le 19 mars 2012 pour la raison que la Caisse n'avait pas respecté les délais d'instruction ; que la Caisse et l'UGECAM s'opposaient à ce moyen dès lors que M. W... ne l'avait pas soulevé devant la commission de recours amiable ; que M. W... avait contesté la décision de refus de prise en charge de la Caisse selon lettre du 14 juillet 2012 qu'il avait adressée à la commission de recours amiable ; que, aux termes de celle-ci, il ré-explicitait les circonstances de l'accident dont il disait avoir été victime sans toutefois aucunement saisir la commission de recours amiable d'une demande relative à la reconnaissance implicite de son accident du travail ; qu'il n'appartenait aucunement à la Commission de recours amiable de réexaminer d'office la totalité de la décision qui lui était déférée en l'absence de demande expresse du pétitionnaire ou du chef de points non sollicités ; que la saisine de la commission de recours amiable ne faisant dès lors aucune référence à une demande de constatation d'une décision de prise en charge implicite du fait d'un éventuel non-respect par la Caisse des délais d'instruction dont elle disposait, c'était à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait déclaré ce moyen, non soutenu et conséquemment non débattu devant la commission de recours amiable, désormais entaché d'irrecevabilité en phase judiciaire ;

ALORS QUE, d'une part, la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable, laquelle est valablement saisie d'une contestation même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'en l'espèce, l'exposant avait saisi la commission de recours d'une contestation du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de la reconnaissance implicite du caractère professionnel dudit accident pour la raison qu'il n'avait été ni soutenu ni débattu devant la commission de recours, quand il se rattachait à la même demande que celle soumise à cette instance, la cour d'appel a violé l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, seule une demande nouvelle, modifiant l'objet de la réclamation soumise à la Commission de recours amiable, est irrecevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de la reconnaissance implicite du caractère professionnel quand il ne constituait pas une demande nouvelle de nature à modifier le litige soumis à la commission de recours, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident d'un salarié (M. W..., l'exposant) ne relevait pas de la législation professionnelle au titre de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE force était tout d'abord d'observer que si M. W... s'était effectivement blessé à la cheville, il n'existait aucun témoin des circonstances dans lesquelles cet accident était survenu, dans des conditions qui démontraient l'absence de faisceau d'indices ou de présomptions propres à en établir la matérialité ; qu'il résultait ensuite de la recommandation du médecin du travail que M. W..., qui rentrait d'arrêt de travail, ne pouvait pas effectuer de mouvements répétés et/ou forcés du bras droit et que c'était pour répondre à cette recommandation que son poste de travail avait été aménagé et que l'employeur lui avait demandé de ne pas se rendre en atelier mais d'assurer une permanence auprès des usagers de l'ITEP et sur les temps de ceux-ci ; que M. W... avait refusé cet aménagement et les témoins de la scène, dont notamment M. F..., s'accordaient à déclarer qu'il avait passé sa matinée de travail à traiter des dossiers personnels avec son ordinateur portable, en étant assis dans le hall d'entrée et en refusant de se rendre sur les lieux d'accueil, notamment à 11 h 45 où il devait se rendre sur le lieu de repas pour accueillir les élèves ; qu'il résultait nécessairement du simple rappel de ces faits que M. W... s'était volontairement soustrait à l'autorité de son employeur en étant à 11 heures 45 dans les escaliers de l'établissement, alors qu'il était attendu dans la salle à manger et qu'en refusant de se soumettre aux directives de son employeur, l'accident dont il disait avoir été victime ne satisfaisait pas à la définition légale de l'accident du travail ;

ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. récapitulatives n° 4, p. 12) que, au moment de la survenance de l'accident, il s'était opposé à la modification sans son accord de son contrat de travail, en violation du statut protecteur des représentants du personnel, mais ne s'était pas soustrait au lien de subordination et était resté de manière manifeste à la disposition de son employeur dans le couloir face au bureau de la Direction ; qu'en affirmant que, le salarié s'étant soustrait à l'autorité de l'employeur lors de la survenance de l'accident, celui-ci ne satisfaisait pas à la définition légale de l'accident du travail, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 15 février 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C200325
Identifiant source
5fca5a2fdef95d310014775d
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5a2fdef95d310014775d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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