Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-10.305

Arrêt du 12 mars 2020Pourvoi n° 19-10.305

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 14 novembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210214

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la contrainte décernée à Monsieur P.
  • Réponse: Il résulte de l'examen de ces pièces que, si M. S.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° U 19-10.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.305 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. P... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la contrainte décernée à Monsieur P... T... par la CIPAV le 16 décembre 2010 et lui ayant été signifiée le 9 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2018, la Cipav a produit trois documents afin de permettre à la cour, selon elle, d'authentifier la signature figurant sur la contrainte querellée du 16 décembre 2010 : - un titre de pension, - la convention collective de la Cipav, - une lettre technique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales du 6 décembre 2017. Il résulte de l'examen de ces pièces que, si M. S... Y... a effectivement apposé sa signature sur chacun de ces documents, les signatures sont cependant différentes et ne comportent pas de similitudes alors qu'elles sont censées émaner d'un seul et même auteur. Dès lors, la cour n'est pas en mesure d'authentifier avec certitude l'auteur de la signature scannée figurant sur la contrainte du 16 décembre 2010. La Cipav ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 12 avril 2016 en ce que, contrairement à la Cipav, la MSA produisait la délégation donnée par sa directrice générale à son sous-directeur, "dont le nom figurait sur la contrainte ainsi que la signature correspondant bien à celle portée par le bénéficiaire de cette délégation". En effet, l'extrait des délibérations du conseil d'administration du 23 septembre 2009, versé aux débats par l'intimée, est seulement de nature à démontrer que M. Y... est directeur de l'organisme, étant rappelé que sa signature n'y figure pas (pièce 7 de l'intimé). Par ailleurs, si la Cipav soutient que la signature a été insérée par un procédé fiable dans le système informatique de la caisse afin que celle-ci puisse automatiser l'émission des contraintes ; cependant, force est de constater qu'elle ne communique aucun élément démontrant que la signature ainsi reproduite par procédé d'impression informatique émane bien de M. S... Y..., es qualités. La seule signature scannée et attribuée à S... Y... étant en effet insuffisante pour s'assurer que celui-ci est bien le signataire de la contrainte litigieuse, en sorte que la validité de l'acte est affectée. Par suite, il convient d'annuler la contrainte du 16 décembre 2010. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. »

ALORS D'UNE PART QUE la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure adressée au cotisant pour l'inviter au débiteur et restée sans effet, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'aucun texte n'exige que l'organisme poursuivant démontre que la signature qui a été apposée sur ce document est bien celle du directeur de la caisse ou du bénéficiaire d'un mandat ; qu'en retenant le contraire pour annuler la contrainte décernée à Monsieur P... T... par la CIPAV le 16 décembre 2010 et signifiée le 9 octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en décidant d'annuler la contrainte litigieuse sans avoir constaté que l'apposition d'une signature scannée aurait causé un grief à la cotisante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 114 du code de procédure civile.

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Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 14 novembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210214
Identifiant source
5fca5a30def95d3100147786
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5a30def95d3100147786.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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